top of page

Le Blog

Le système d’indemnisation ATMP en cas de faute inexcusable : conformité à la CEDH

L’occasion de revenir sur le régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles

📷

La réparation forfaitaire des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l’employeur est-elle contraire à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et à l’article 1 du Protocole 1 ? C’est la question à laquelle la Cour européenne des droits de l’Homme a répondu dans son arrêt Saumier c/ Francedu 12 janvier 2017.

Retour sur l’affaire 

En l’espèce, la requérante était employée dans un laboratoire entre 1986 et 1987. Exposée à du bioxyde de manganèse dans le cadre de ses fonctions, elle a contracté la maladie de Parkinson, dont les premières conséquences se sont manifestées à l’âge de 27 ans. La maladie fut constatée médicalement en 2000, et lourdement handicapée, la requérante a dû cesser toute activité professionnelle et a désormais besoin d’une assistance permanente.

Le 3 mai 2007, le TASS (Tribunal des affaires de sécurité sociale) de Créteil a reconnu le caractère professionnel de la maladie. La CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) a donc reconnu à la requérante un taux d’incapacité de 70% et lui a alloué une rente d’incapacité́ de 11 377,22 euros par an.

Le 15 octobre 2010, le TASS reconnut la faute inexcusable de l’employeuret fixa la rente à son taux maximum, soit 12 749,64 euros par an. Il ordonna également une expertise.

Sur la base de cette dernière, la requérante demanda l’indemnisation de l’ensemble des préjudices à hauteur de 1 211 664,90 euros.

Les préjudices relevés par l’expertise :

¨ Déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 26 octobre 1998 au 30 septembre 2002

¨ Déficit fonctionnel temporaire de 50% jusqu’au 31 décembre 2004 puis de 66% jusqu’au 31 décembre 2007

¨ Date de consolidation fixée au 1erjanvier 2008, déficit fonctionnel permanent de 50% à partir de cette date

¨ Souffrances physiques et morales 5/7

¨ Atteintes esthétiques 1/7

¨ Préjudice d’agrément résultant du renoncement à certaines activités sportives ou de loisir

¨ Frais de tierce personne (temporaire puis permanente)

La CPAM refusa d’avancer la réparation de l’intégralité de ces préjudices au motif que l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la réparation de l’ensemble des préjudices invoqués.

Par un jugement du 21 septembre 2011, le TASS accorde à la requérante la réparation des préjudices à l’exclusion de « la perte de gains professionnels actuels et futurs et (du) déficit fonctionnel permanent » qui avaient déjà fait l’objet d’une réparation forfaitaire.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2013, infirma le jugement concernant la réparation des préjudices suivants : l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne permanente et le préjudice extrapatrimonial évolutif.

Elle déclare ainsi que l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale « ne s’étend pas à l’ensemble des postes d’indemnisation envisagée par la nomenclature Dintilhac ; que seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l’objet d’une réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur ».

Ainsi, la Cour d’appel considère que les préjudices invoqués ci-dessus sont déjà réparés par divers dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.

La Cour réforma également le jugement quant aux montants de l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et du déficit temporaire (qui ne sont pas réparés par le Livre IV, donc entrent dans le champ d’application de l’article L.452-3).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante dans un arrêt du 28 mai 2014. Elle déclare notamment que le fait que la victime ne puisse obtenir une réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l’employeur n’est pas contraire aux articles 6§1 de la Convention EDH et 1 du Protocole 1. De plus, elle confirme la position de la Cour d’appel sur les préjudices évoqués ci-dessus.

Le régime d’indemnisation ATMP en bref

Le Livre IV du Code de la sécurité sociale est dédié à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Chacun des risques possède toutefois son régime propre.

Concernant les accidents du travail : on distingue les accidents du travail des accidents de trajet.

L’accident du travail est réparé par une indemnisation forfaitaire, sauf faute intentionnelle de la victime.

L’accident de trajet fait l’objet non seulement de l’indemnisation forfaitaire, mais également de dommages et intérêts compensatoires.

Concernant les maladies professionnelles : les maladies professionnelles sont désignées par des tableaux (modifiés par décret) numérotés de 1 à 98. Lorsque la maladie n’entre pas dans le tableau, la victime, atteinte d’une incapacité permanente partielle de 25%, peut saisir le Comité Régional de Reconnaissance de Maladie professionnelle. Lorsqu’il s’agit d’une maladie psychique, ce taux d’IPP n’est pas exigé.

La réparation de ces risques (accident du travail comme maladie professionnelle) se fait en principe de manière forfaitaire, et s’accompagne d’une immunité civile de l’employeur. Les prestations sont versées par la CPAM, en nature (prestations médicales rééducation, …) et/ou en espèce (indemnités journalières ou rente).

La réparation peut être intégrale en cas d’accident de la circulation alors que le véhicule terrestre à moteur est conduit par le salarié ou son employeur, et qu’il circulait sur une voie ouverte à la circulation du public (article L.455-1-1 Code de la sécurité sociale).

L’indemnisation peut également être amélioréedans plusieurs cas :

¨ La faute inexcusable de l’employeur(article L.452-1) : la victime peut obtenir une indemnisation complémentaire ainsi que la réparation des préjudices prévus par l’article L.452-3. La CPAM dispose d’une action récursoire contre l’employeur.

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision CC n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a précisé que la victime pourrait, en plus de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3, obtenir une réparation intégrale pour les préjudices non prévus par le Livre IV du Code de la sécurité sociale (on vise ici les 29 chefs de préjudices de la nomenclature Dintilhac qui s’applique en droit commun).

¨ La faute intentionnelle de l’employeur ou d’un préposé (article L.452-5) : la victime bénéficiera des droits versés par l’ATMP et pourra également agir contre l’auteur devant les juridictions de droit commun pour le surplus. L’employeur peut également se voir imposer une cotisation supplémentaire par la CARSAT.

Enfin, l’indemnisation peut être minoréeen cas de faute inexcusable du salarié, et même suppriméeen cas de faute intentionnelle de celui-ci (article L.453-1).

La décision de la CEDH

La requérante invoque une violation de l’article 14 de la Convention EDH combiné avec l’article 1 du Protocole 1 du fait de la différence d’indemnisation entre les victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles et les victimes de fautes relevant du droit commun. En effet, en droit commun, l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac ont vocation à être réparés de manière intégrale, tandis qu’en matière d’ATMP, la réparation forfaitaire est le principe.

La CEDH rappelle d’abord que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable peuvent constituer des discriminations évoquées par l’article 14 de la Convention.

La CEDH déclare la non violation de l’article 14 Convention EDH et de l’article 1 du Protocole 1.

Elle répond ainsi de la manière suivante (§ 64 à 67) : « Dans le contexte de la réparation du préjudice, la situation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. (…) En somme, il s’agit de l’application de régimes juridiques distincts à des personnes qui se trouvent dans des situations distinctes. Or, comme la Cour l’a rappelé́ précédemment (paragraphe 51) pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14 de la Convention, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n1. »

En d’autres termes, du fait de la spécificité de la relation contractuelle existant entre l’employeur et le salarié, le régime d’indemnisation ATMP en cas de faute inexcusable ne peut être comparé à celui de l’indemnisation de droit commun. De plus, la réparation forfaitaire est une contrepartie de ce que le salarié est automatiquement indemnisé par la CPAM, sans avoir à prouver la faute de l’employeur, et est dispensé de ce fait d’intenter une action en Justice. Enfin, la CEDH rappelle notamment que la réparation intégrale est permise pour les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.

Sources :

§ CEDH, 12 janvier 2017, Saumier c/ France, Req n°74734/14 : https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2017/CEDH001-170287

§ Tableaux des maladies professionnelles : http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?state=1&acc=5&gs=&rgm=2


18 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comments


sigleseul.png
bottom of page