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Risques psychosociaux et Droit Le suicide au travail

Risques psychosociaux et Droit 

Le suicide au travail

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Pour une appréhension globale des risques psychosociaux : cliquez ici (lien article Séverine)

Cet article a pour but de présenter les principaux éléments concernant le Harcèlement, dans le cadre de l’étude des risques psychosociaux et de leurs conséquences juridiques.




Dans les cas les plus extrêmes, la réalisation de risques psychosociaux peut conduire un salarié à un acte désespéré.

S’est posée devant les juges la question de la qualification du suicide d’un salarié comme accident du travail. Cette qualification va permettre une indemnisation, qui va varier selon la faute commise par l’employeur.

Qualification d’accident du travail

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Sur le fondement de cette définition, la jurisprudence a plusieurs fois reconnu le suicide d’un salarié comme étant un accident du travail.

Exemples :

- Chambre sociale, 20 avril 1988 : « Le suicide commis immédiatement après des remontrances faites par l'employeur peut être pris en charge au titre des accidents du travail dès lors que les circonstances montrent qu'il est intervenu dans un moment d'aberration, dépourvu d'élément intentionnel ».

- Deuxième chambre civile, 22 février 2007« Le suicide, commis à un moment où le salarié n'est plus placé sous la subordination de l'employeur (suicide commis à son domicile), peut constituer un accident du travail s'il est établi qu'il est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail. »

Dès lors que le suicide est survenu par le fait du travail, et même s’il ne se produit pas sur le lieu de travail, il pourra être qualifié d’accident du travail.

Indemnisation à géométrie variable

En principe, tout salarié victime d’un accident du travail, ou ses ayants-droit, a droit à une indemnisation forfaitaire de la part de la CPAM (article L.431-1 Code de la sécurité sociale).

Toutefois, lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, la victime (ou ses ayants droit) a droit à une indemnisation complémentaire fixée selon les modalités des articles L.452-1 et suivants du même Code.

Lorsque la CPAM a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, elle peut mettre en place une procédure de conciliation (à la demande de la victime et ses ayants droit ou de son propre chef) entre l’ensemble des parties afin de se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité complémentaire qui sera allouée.

Si un désaccord persiste sur le bienfondé de la majoration de l’indemnisation, la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale est possible dans un délai de 2 ans à compter de la reconnaissance de l’accident du travail.

Reste à savoir ce que constitue une faute inexcusable dans le contexte du suicide d’un salarié…

La chambre sociale dans un arrêt du 11 avril 2002 a posé le principe selon lequel « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'art. L. 452-1, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

Ainsi, le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, lorsqu’il conduit à un accident du travail, est constitutif d’une faute inexcusable dès lors qu’il avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

Cette faute a été reconnue en matière de suicide d’un salarié notamment dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 19 septembre 2013 contre Renault. La Cour de cassation confirme l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur grâce à un ensemble de faits « dès son arrivée au sein de la direction des méthodes de conception, le salarié a rencontré de graves difficultés pour assurer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas les connaissances requises », « cette situation a provoqué un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l'aide nécessaire» , «  les supérieurs hiérarchiques n'ont jamais réellement recherché à améliorer ses conditions de travail », etc…

Conséquence de cette faute inexcusable de l’employeur : la CPAM versera l’indemnité majorée à la victime ou ses ayants droit, mais se retournera ensuite contre l’employeur pour en obtenir le remboursement.

Sources :

www.legifrance.gouv.fr




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