Soldes, promotions, ristournes… Dans l’esprit d’un consommateur, c’est du pareil au même. Mais juridiquement, ces notions sont bien différentes, et entraînent des obligations spécifiques pour les commerçants, qui peuvent valoir gros si elles ne sont pas respectées.
Les soldes
Les soldes sont définies à l’article L.310-3 du Code de commerce.
Solde= ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies
Selon ce même article, les soldes ne peuvent avoir lieu que lors de « deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ».
De plus, il est interdit d’utiliser le mot « solde » ou ses dérivés dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale et nom commercial alors que l’activité, l’enseigne, la dénomination sociale… désignée ne correspond pas à une opération de solde.
L’article D.310-15-2 du Code de commerce fixe le point de départ des deux périodes de soldes :
- Les soldes d’hiver : le 2èmemercredi de Janvier à 8 h du matin (ou le 1ermercredi de Janvier si le 2èmemercredi intervient après le 12 janvier)
- Les soldes d’été : le dernier mercredi de Juin à 8h du matin (ou avant-dernier mercredi de Juin si le dernier mercredi intervient après le 28 juin)
Certaines zones disposent de dates d’ouverture différentes, qui peuvent être consultées ici :
(lien :
L’article L.310-3 pose également une condition quant aux produits soldés : ils doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde.
Cela signifie qu’il est interdit pour un commerçant de faire des achats de marchandises dans le but ensuite de faire une opération soldée. Le but des soldes est l’écoulement des stocks.
Le non-respect des règles énoncées ci-dessus peut entraîner la condamnation du commerçant à 15 000€ d’amende (article L.310-5).
Il faut également signaler clairement le rabais effectué lors des soldes, en indiquant le prix de référence réel. Il est donc évidemment interdit d’augmenter les prix des produits juste avant les soldes afin de créer un rabais fictif !
Les promotions
Lorsque le commerçant souhaite faire une opération commerciale hors période des soldes, il s’agira de promotions. Les promotions sont légales dès lors qu’elles remplissent un certain nombre de conditions.
D’abord, les ventes promotionnelles doivent avoir pour finalité de stimuler les ventes,et non pas d’écouler le stock.
Contrairement aux soldes, les promotions peuvent être organisées à tout moment de l’année, mais elles doivent évidemment être limitées dans le temps.
Les produits soumis à la réduction promotionnelle doivent être disponibles pendant toute la durée des promotions ; à charge alors pour le magasin de se réapprovisionner en cas d’écoulement du stock.
Concernant la publicité et l’affichage : les publicités doivent mentionner la durée de l’offre promotionnelle ainsi que les réductions effectuées. Dans le magasin, l’étiquetage doit être clair sur chaque produit et indiquer le prix de base barré ainsi que le prix réduit. En cas de taux de réduction unique, ce double affichage n’est pas obligatoire, dès lors que le taux est clairement indiqué dans le magasin.
Le prix de base doit être celui le plus bas effectivement pratiqué sur le produit au cours des 30 derniers jours précédant le début de l’opération.
Attention : la revente à perte est interdite ! Réduction de prix, oui, mais pas excessive. La revente à perte est un délit puni d’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour les personnes morales.
Attention aux pratiques commerciales trompeuses !
Il n’est pas rare de trouver dans certains magasins ou foires des vendeurs qui, non informés des règles concernant les promotions ou soldes, utilisent des « ristournes » pour convaincre un client d’acheter le produit.
Cette pratique est totalement interdite par l’article L.121-2 du Code de la consommation.
En effet, l’article L.121-4 7° du même code dispose que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet « De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ».
Il s’agit ainsi du cas de la réduction de prix qui n’est pas prévue par l’enseigne, et que le vendeur crée de lui-même afin de convaincre le client. En privant le consommateur de son libre arbitre, la vente est évidemment viciée.
Exemple : CA Grenoble 26 février 2007 (confirmé par Crim, 18 mars 2008 07-82.792): a déclaré établi le délit de publicité trompeuse ou mensongère tenant à l'annonce de ristournes sans que les prix aient été connus des consommateurs« le montant même de ces ristournes, dites exceptionnelles, dont certaines avoisinent plus de 50 % apparaît comme une incitation des consommateurs, non avertis sur les prix réels, à signer des bons de commande et dès lors une publicité trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation »
Lorsque le délit de pratiques commerciales trompeuses est établi, l’auteur encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (article L.132-2 Code de la consommation)
Auteur - Clémentine
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